Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Action en paternité. Doutes sérieux au sens de l'art. 314 al. 2 CC (changement de jurisprudence).
1. Le jugement cantonal qui admet la cohabitation en vertu de la règle de la violenta suspicio fornicationis ne viole pas le droit fédéral (consid. 1).
2. Les doutes sérieux sur la paternité du défendeur, au sens de l'art. 314 al. 2 CC, peuvent résulter notamment de la preuve que la mère a entretenu, durant la période légale de conception, des relations intimes avec un ou plusieurs autres amants. Encore faut-il qu'un tiers entre sérieusement en considération comme père de l'enfant. Sans exiger que la paternité du tiers soit aussi probable que celle du défendeur, le juge tiendra compte de l'influence des faits établis sur la probabilité de la paternité ou de la non-paternité du défendeur. Il examinera la question des doutes sérieux en considération de toutes les circonstances et à cet effet, il fera usage de la preuve par addition d'indices, c'est-à-dire d'éléments qui, pris isolément, ne suffiraient pas à emporter la conviction, mais dont la réunion permet de conclure à la réalité d'un fait, qu'il s'agisse de la cohabitation ou de la filiation (consid. 2 et 3).
3. En l'espèce, renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle apprécie les indices résultant de la durée probable de la grossesse, du degré de développement de l'enfant à la naissance, de l'attitude du défendeur qui, informé de la grossesse, a versé à la mère une somme d'argent en vue d'un curetage, du comportement de deux camarades de travail du défendeur qui avaient affirmé avoir cohabité avec la mère, durant la période légale de conception, mais ont refusé de se soumettre à l'expertise des sangs, laquelle aurait peut-être exclu leur paternité, de la conduite de la mère avant et pendant sa grossesse, ainsi que de l'expertise anthropobiométrique dont les conclusions déclarent la paternité du défendeur probable, sans toutefois qu'elle confine à la certitude (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 314 al. 2 CC