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Regeste

Art. 85 let. a OJ; recevabilité de l'initiative cantonale «Genève, République de Paix».
Unité de la matière (consid. 3).
Conformité de l'initiative au droit supérieur; aspects généraux; portée d'une réserve générale en faveur du droit fédéral (consid. 4).
Interprétée restrictivement, la disposition de l'initiative qui prévoit une intervention du canton auprès d'»institutions internationales», ne porte pas atteinte aux compétences de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères (consid. 5).
L'encouragement du canton à la réduction des dépenses militaires (consid. 6), à la restitution à des usages civils des terrains affectés à l'armée (consid. 7), à la conversion civile des activités économiques en relation avec le domaine militaire (consid. 8), et à l'accueil des victimes de la violence (consid. 9), ne viole pas le droit fédéral.
La promotion du service civil, entendue comme une information objective et la mise en place de structures adéquates, est également admissible (consid. 10).
En revanche, le canton ne pourrait valablement renoncer à faire appel à la troupe pour assurer le service d'ordre sur son territoire (consid. 11), ou la sécurité des conférences internationales (service d'appui; consid. 12).

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Articolo: Art. 85 let. a OJ