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Regeste
Fondation de bienfaisance en faveur du personnel. Privilège dans la faillite. Art. 219 al. 4 deuxième classe litt. e LP.
1. Quand l'autorité de surveillance est-elle en droit de conduire un procès au nom de la fondation? Art. 84 al. 2 CC (consid. 2).
2. La créance contre le fondateur (employeur) qui constitue la fortune de la fondation conformément aux art. 673 al. 3 et 862 al. 3 CO (cf. également art. 805 CO) n'est pas une simple promesse de donner dont l'ouverture de la faillite de l'employeur entraînerait la révocation selon l'art. 250 al. 2 CO, mais un placement ferme de fonds bénéficiant du privilège dans la faillite (consid. 3).
3. La collocation correspondante dans la faillite de l'employeur ne dépend pas de la question de savoir si, en constituant la fondation, le fondateur a accompli un devoir moral (consid. 6), ni de celle de savoir si, d'après les statuts de la fondation, des droits à des prestations de sa part étaient déjà nés (consid. 4 et 5).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 84 al. 2 CC, art. 805 CO, art. 250 al. 2 CO