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Regeste

Protection des eaux (art. 5 al. 2 OGPEP, 8 et 20 OPEL, 13 PEL).
1. Directives d'un organisme privé; nature juridique, question laissée ouverte; rapport avec la loi (consid. 2 a et 2 c).
2. Exception à l'interdiction de construire dans la zone A de nouveaux réservoirs de combustibles ou de carburants liquides et d'agrandir des réservoirs existants, art. 20 OPEL; interprétation restrictive et but de la loi (consid. 2 b).
3. Celui qui se prévaut du principe de l'égalité de traitement pour obtenir une autorisation exceptionnelle ne peut se référer à des ouvrages, semblables à celui qu'il projette, exécutés sous l'empire du droit actuel, mais autorisés sous celui de l'ancien droit auquel ils étaient conformes (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 5 al. 2 OGPEP