Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière du 6 octobre 1989 (AFIR; RS 211.437.1).
Art. 4; prix d'acquisition déterminant en cas d'aliénation anticipée d'un bien-fonds lorsque celui-ci a été acquis par voie de réalisation forcée.
1. Lorsque l'aliénateur a acquis le bien-fonds lors d'enchères forcées, la perte qu'il a alors subie sur son prêt garanti par gage immobilier ne peut être ajoutée au prix d'adjudication du bien-fonds. Une telle perte ne fait pas partie du prix de l'acquisition au sens de l'art. 4 al. 2 AFIR et on ne peut en tenir compte dans le calcul du bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR (consid. 2).
2. La preuve d'un dessein effectif de spéculation n'est pas pertinente pour résoudre la question de l'obtention d'un bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR. Que le prix de l'acquisition ait été alors approprié et que le produit de l'aliénation le soit maintenant n'est pas pertinent non plus (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 al. 1 let. a AFIR, art. 4 al. 2 AFIR