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Regeste

Admission à la profession d'avocat; liberté du commerce et de l'industrie, libre circulation des personnes exerçant une profession libérale.
1. Portée de la garantie de la libre circulation des personnes exerçant une profession libérale au sens de l'art. 5 Disp. trans. Cst. (consid. 1).
2. Les étrangers établis en Suisse peuvent invoquer la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2, confirmation de la nouvelle jurisprudence).
3. L'exigence du droit de cité suisse est compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie dans la mesure où il s'agit d'assurer une connaissance suffisante des conditions politiques et sociales du pays (précision de la jurisprudence); cette connaissance peut aussi exister chez un ressortissant étranger; dans ce cas, l'exigence de la citoyenneté suisse s'avère disproportionnée (consid. 3-5).