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Regeste

Art. 22bis al. 4 et al. 5 Cst.; art. 34 al. 1 loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile (RS 520.1); art. 14 et art. 4 par. 3 CEDH; service dans la protection civile obligatoire pour les hommes.
Lorsque la convocation à un cours de protection civile de l'office communal compétent est attaquée, pour le motif que l'obligation de servir dans la protection civile, en tant qu'elle ne vise que les hommes, violerait l'art. 14 CEDH, seule la voie du recours de droit public est ouverte (consid. 1 et consid. 2).
L'art. 14 CEDH ne peut être invoqué que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres droits et libertés reconnus dans ladite Convention. Le service dans la protection civile n'est pas, selon l'art. 4 par. 3 CEDH, un travail forcé ou obligatoire au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. L'art. 14 CEDH peut-il être invoqué en relation avec l'art. 4 par. 3 CEDH (consid. 3)?
L'interdiction de discrimination consacrée par l'art. 14 CEDH ne va pas au-delà du principe général d'égalité de traitement garanti par l'art. 4 al. 1 Cst.; elle va moins loin que celle prévue à l'art. 4 al. 2 Cst. Le fait de n'obliger que les hommes à servir dans la protection civile ne viole pas l'art. 14 CEDH en relation avec l'art. 4 par. 3 CEDH (consid. 4).
L'art. 114bis al. 3 Cst. n'exclut pas que le Tribunal fédéral puisse examiner si, en matière de protection civile, l'inégalité de traitement entre hommes et femmes voulue par le législateur (art. 34 al. 1 LF sur la protection civile) et par le constituant (art. 22bis al. 4 et al. 5 Cst.) est compatible avec la CEDH (consid. 5).

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Articolo: art. 14 et art. 4 par. 3 CEDH, art. 4 par. 3 CEDH, Art. 22bis al. 4 et al. 5 Cst., art. 4 par. 2 CEDH seguito...