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Regeste

Art. 9 Cst., art. 25 LAJ/FR; assistance judiciaire en matière pénale; prise en charge par l'Etat de l'indemnité due à l'avocat d'office en cas de défense nécessaire d'un prévenu non indigent.
L'avocat d'office est lié au prévenu et à l'Etat qui l'a désigné par un rapport de droit public en cas de défense nécessaire (consid. 2.4). Il est dès lors exclu de lui faire supporter seul le risque du non-paiement de ses honoraires. L'interprétation faite en l'espèce de l'art. 25 LAJ/FR, consistant à renvoyer le défenseur nécessaire à s'adresser directement au prévenu, lorsque celui-ci n'est pas indigent, pour encaisser ses honoraires, est arbitraire (consid. 2.5).

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referenza

Articolo: art. 25 LAJ, Art. 9 Cst.