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Regeste

Art. 275 et 276 al. 1 CPC, ancien art. 137 al. 1 et 2 CC; effets des mesures provisionnelles en cas de fin du procès en divorce sans jugement; délimitation des compétences du juge des mesures provisionnelles et du juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
Si la litispendance de l'action en divorce cesse sans qu'un jugement ne soit rendu, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour régler la vie séparée perdurent tant que les époux demeurent séparés et que l'un d'eux n'en requiert pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, désormais compétent (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 275 et 276 al. 1 CPC, art. 137 al. 1 et 2 CC