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Regeste

Action en partage d'une succession. Art. 604 CC.
1. Lorsque le droit même de demander le partage est contesté, la valeur litigieuse est représentée par la valeur totale du patrimoine à partager (consid. 2).
2. Qualité pour défendre (consid. 3).
3. Si la propriété en main commune subsiste, il en est de même de la communauté successorale lorsqu'une autre forme de communauté ne lui a pas succédé (consid. 4).
4. L'usufruit laissé au conjoint survivant (art. 473 CC) n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage en tout temps (consid. 5).
5. L'usufruitier peut en tout temps faire inscrire son droit au registre foncier en produisant une copie du testament; art. 18 ORF (consid. 6).
6. Lorsque la demande de partage se heurte, tant que dure l'usufruit, à une interdiction testamentaire que le demandeur conteste, on doit tout d'abord interpréter le testament (le fardeau de la preuve incombant à la partie qui se fonde sur l'interdiction); ce n'est qu'en suite - si l'interdiction est constatée - que l'on examinera en outre, le cas échéant, l'exception du demandeur (imprescriptible selon les art. 521 et 533 CC) tirée de l'illicité de la disposition (art. 519 al. 1 ch. 3 CC) et de la circonstance que celle-ci lèse en tout cas sa position juridique d'héritier réservataire (art. 522 CC) (consid. 7).

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Articolo: Art. 604 CC, art. 473 CC, art. 18 ORF, art. 521 et 533 CC seguito...