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Regeste

1. Contrat conclu par un mandataire avec lui-même.
En cas de conflit entre les intérêts du mandant et ceux du mandataire, un tel contrat n'est licite que si le mandant l'a expressement autorisé ou l'a ratifié après coup (consid. 4).
2. Prescription acquisitive ordinaire (art. 661 CC) et extraordinaire (art. 662 CC).
a) Un immeuble n'est pas "immatriculé" au sens de l'art. 662 al. 1 CC lorsqu'il n'est point inscrit au registre foncier fédéralni dans un registre cantonal provisoire investi des effets attachés au registre foncier fédéral.
b) Lorsque ni cette condition ni celles de l'art. 662 al. 2 CC ne sont remplies, la prescription acquisitive décennale de l'art. 661 CC entre seule en ligne de compte (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 661 CC, art. 662 CC, art. 662 al. 1 CC, art. 662 al. 2 CC