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Regeste

Continuation des affaires du failli.
1. Le failli a qualité pour porter plainte contre une mesure qui lèse ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés
- non seulement en ce qui concerne la réalisation, mais aussi la saisie et la conservation des actifs de la masse (consid. 2 principio).
2. La commission de surveillance n'a aucun pouvoir d'exécution. Les décisions fondées sur ses instructions, qui produisent des effets à l'égard des tiers et qui peuvent faire l'objet d'une plainte, doivent être prises par l'administration de la faillite (consid. 2 b).
3. La continuation des affaires du failli, décidée par la première assemblée des créanciers (art. 238 al. 1 LP) ou par la commission de surveillance (art. 237 al. 3 ch. 2 LP), est subordonnée à la condition que le but visé puisse être atteint dans un délai approprié (consid. 2 a).
Lorsque la décision a été prise par la première assemblée des créanciers, la commission de surveillance ne peut ordonner la cessation de l'industrie ou la fermeture du commerce du failli que si l'on se trouve dans un état de nécessité (pour éviter un dommage appréciable). En principe, il faut attendre la seconde assemblée des créanciers (consid. 2 b).
Motifs de mettre fin à l'industrie ou de fermer le commerce du failli (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: art. 238 al. 1 LP, art. 237 al. 3 ch. 2 LP