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Regeste

Art. 1 et 5 de l'OF du 19 juillet 1960 sur le dédouanement intérimaire des véhicules routiers.
1. Le droit au dédouanement intérimaire d'un véhicule routier, sans frais et sans titre douanier, appartient exclusivement à celui qui procède à l'importation temporaire pour ses besoins propres. Définition des "besoins propres" au sens de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance (consid. 2).
2. Celui qui importe un véhicule pour le revendre, doit le dédouaner à la frontière, à moins qu'il ne remplisse les conditions d'un dédouanement intérimaire avec passavant (consid. 3).
3. Participation à une contravention douanière (consid. 4).