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Regeste

Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 et approuvée par la Suisse le 27 septembre 1967.
1. Cette convention abroge notamment la convention italo-suisse sur l'extradition du 22 juillet 1868 et rend en principe inapplicable, dans les rapports avec l'Italie, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (consid. 1).
2. Pour que l'extradition puisse être accordée, il faut que les actes soient punissables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis et que le maximum de la peine - ou de la mesure de sûreté privative de liberté - prévu pour un tel cas atteigne au moins une année (art. 2 al. 1 de la Convention) (consid. 3 et 4).
3. Notion de l'infraction politique et du fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 de la Convention), pour lesquels l'extradition n'est pas accordée. Cas d'une infraction commise pour un mobile anarchiste (consid. 6 et 7).