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Regeste a

Mesures de contrainte en matière pénale (art. 196 ss et 263 ss CPP); libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 36 et 190 Cst., art. 95 let. a, art. 98 et 106 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral revoit librement les décisions relatives à des mesures de contrainte relevant de la procédure pénale (art. 196 let. a-c CPP). Les limitations des griefs prévues par l'art. 98 LTF (mesures provisionnelles) et le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF ne s'appliquent pas. Cela vaut également pour les prononcés de séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (art. 263 ss CPP; consid. 2.2).

Regeste b

Séquestre conservatoire en vue de garantir une créance compensatrice (art. 263 CPP, art. 70, 71 et 73 CP).
Un séquestre peut être prononcé en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice de l'Etat en application de l'art. 71 al. 3 CP (consid. 4.1.2). Cette mesure conservatoire est également possible en présence d'une partie plaignante; celle-ci doit en effet pouvoir protéger ses expectatives à la possible allocation en sa faveur d'une partie de cette créance (art. 73 al. 1 let. c et al. 2 CP; consid. 4.2).

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Articolo: art. 196 ss et 263 ss CPP, art. 98 et 106 al. 2 LTF, art. 36 et 190 Cst., art. 106 al. 2 LTF seguito...