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Regeste

1. Recevabilité (art. 88 et 89 al. 1 OJ).
Bien que formellement interjeté par la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire - qui n'a pas apporté la preuve de sa légitimation - recours néanmoins accueilli en tant que formé, en réalité, par les entreprises genevoises qui ont expressément mandaté la Fédération (consid. 1a et b).
Le dépôt prématuré d'un recours de droit public contre une loi n'entraîne pas son irrecevabilité (consid. 1c).
2. Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.).
Conditions auxquelles les cantons peuvent édicter des normes de droit public dans les domaines régis par le droit fédéral, civil ou public (confirmation de la jurisprudence; consid. 2a).
La loi fédérale sur le service de l'emploi ne s'applique pas aux entreprises de travail temporaire: la Confédération n'a pas fait un usage exhaustif de la compétence - non exclusive - que lui confère l'art. 34ter Cst. (consid. 2b).
Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, la loi genevoise du 19 décembre 1980 modifiant la loi sur le service de l'emploi se prête à une interprétation conforme à la Constitution (consid. 2c).
3. Liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.).
Conditions auxquelles des restrictions de droit cantonal à la liberté du commerce et de l'industrie sont admissibles (confirmation de la jurisprudence; consid. 3a).

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referenza

Articolo: art. 88 et 89 al. 1 OJ, art. 34ter Cst., art. 31 Cst.