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Regeste
1. Qualité pour recourir (consid. 3) et pour répondre au recours (consid. 4); principes du contrôle abstrait des normes (consid. 5).
2. Conditions auxquelles l'établissement du régime d'autorisation n'est pas contraire à l'art. 22ter Cst. (consid. 6 et 7). Des dispositions restrictives qui ne permettent pas de prendre en considération des intérêts privés légitimes violent le principe de la proportionnalité et sont incompatibles avec la garantie de la propriété (consid. 7b aa).
3. Le régime d'autorisation est compatible avec l'art. 31 Cst. lorsqu'il constitue une mesure de politique du logement destinée à lutter contre la pénurie d'appartements; il ne l'est pas s'il revêt exclusivement un caractère de politique économique (consid. 8).
4. Les appartements vendus moyennant autorisation ne peuvent être assujettis au contrôle des loyers (consid. 8d cc).
5. Art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 9). Le droit cantonal ne peut intervenir dans les rapports directs entre bailleur et locataire (consid. 9d).
6. Annulation partielle de la loi attaquée, limitée aux clauses inconstitutionnelles (consid. 11).
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