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Regeste

Entraide judiciaire avec la Fédération de Russie.
Les recourants n'ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) que dans la mesure où ils s'opposent au blocage et aux investigations relatifs à leur propre compte bancaire; ne peuvent être remises en cause les mesures concernant d'autres comptes et la saisie de documents en mains tierces (consid. 1d).
L'autorité requérante dispose de pouvoirs analogues à ceux d'une autorité de poursuite ordinaire; les conditions de l'art. 1er al. 3 EIMP sont réalisées (consid. 3a), et il n'y a pas lieu d'exiger une attestation de licéité au sens de l'art. 76 let. c EIMP (consid. 3b).
Les incertitudes relatives aux conditions générales du respect des droits de l'homme dans l'Etat requérant ne justifient pas un refus de l'entraide judiciaire, mais des garanties préalables spécifiques doivent être exigées conformément à l'art. 6 CEDH et à l'art. 14 du Pacte ONU II (consid. 6).
La demande de levée des scellés peut, en l'état, être admise (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 80h let. b EIMP, art. 1er al. 3 EIMP, art. 76 let, art. 6 CEDH