Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 85 let. a OJ; art. 4 al. 2, 6 al. 2 et 74 al. 2 Cst.; art. 16 Cst. App. Rh.-Int.; égalité dans les droits politiques.
1. Exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation du prononcé attaqué (consid. 2).
2. Qualité pour exercer le recours de droit public concernant le droit de vote (consid. 3).
3. Examen de dispositions constitutionnelles cantonales par le Tribunal fédéral (consid. 4).
4. Principes d'interprétation de la Constitution (consid. 5).
5. Interprétation des art. 74 al. 4 et 4 al. 2 Cst. (consid. 6).
6. L'art. 74 al. 4 Cst. est-il une réserve à l'art. 4 al. 2 Cst.? Référence aux travaux préparatoires et à la doctrine (consid. 7 et 8); question résolue par la négative. L'art. 4 al. 2 Cst. s'applique aussi aux droits politiques (consid. 9a, b).
7. L'art. 16 Cst. App. Rh.-Int., tel qu'il a été interprété jusqu'à présent, viole les art. 4 al. 2 et 6 al. 2 Cst. (consid. 9c et 10).
8. Interprétation, conforme à la constitution générale de l'art. 16 Cst. App. Rh.-Int. (consid. 10c).
9. La constatation que les femmes du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures jouissent des droits politiques a effet dès que l'arrêt du Tribunal fédéral est prononcé (consid. 10d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 16 Cst., art. 4 al. 2 Cst., Art. 85 let. a OJ, art. 74 al. 4 Cst.