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Regeste

Art. 2, 10, 12 et 13 LSPr; surveillance des prix, abaissement de prix abusifs d'abonnements pour la diffusion par câble de programmes de radio et de télévision.
Pouvoir d'examen de la Commission de recours pour les questions de concurrence lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision du Surveillant des prix. En tant que commission spécialisée, elle ne s'impose pas une retenue dans l'examen de questions techniques; portée de l'importante liberté d'appréciation et latitude de jugement dont dispose le Surveillant des prix (consid. 4).
Délimitation du marché déterminant. En l'état actuel des choses, la réception par câble pour la radio et la télévision constitue un marché distinct de celui de la réception par satellite. Dans sa région d'activité, la recourante est seule à offrir des raccordements par câble; le prix fixé par elle n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace (consid. 5).
Question de savoir si un prix est abusif; portée du devoir de collaborer de la recourante (consid. 6). Méthodes en général (consid. 6.1), méthode à utiliser dans le cas particulier (consid. 6.2-6.5); sont déterminants les coûts "historiques" établis par la comptabilité, sans égard à de futurs investissements pour le renouvellement des installations (consid. 6.6). Nécessité de réaliser des bénéfices équitables, au sens de l'art. 13 al. 1 let. b LSPr, calcul du rendement sur la base des fonds propres augmentés des réserves latentes, appréciation dans le cas particulier (consid. 6.7-6.11). Le prix pratiqué auparavant était abusif, tandis que le prix fixé par le Surveillant des prix permet de réaliser un bénéfice équitable.

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Articolo: art. 13 al. 1 let. b LSPr