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Regeste

Partage successoral. Attribution d'une exploitation agricole.
1. L'application de l'art. 621 al. 2 CC ne se justifie que si le reprenant a l'intention sérieuse, la capacité et la possibilité pratique d'exploiter lui-même l'entreprise (consid. 3 a).
2. Exploitent eux-mêmes l'entreprise:
- l'héritier qui la dirige personnellement et qui y travaille personnellement dans une mesure substantielle (consid. 3 b);
- l'héritière qui entend faire valoir le domaine avec sa famille, en premier lieu avec un mari qui en est capable; normalement, c'est alors aux familiers mâles que revient, avec les gros travaux, le rôle dirigeant (consid. 3 c, al. 1).
Conditions non remplies en l'espèce: la requérante, âgée de 71 ans, ne pourrait faire état de la collaboration de son mari, luimême âgé de 78 ans, mais devrait confier l'exploitation du domaine à sa fille et à son gendre (consid. 3 c al. 2).
3. Appréciation de la situation personnelle (art. 621 al. 1 CC) de plusieurs héritiers ayant l'intention et la capacité d'exploiter euxmêmes l'entreprise (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 621 al. 2 CC, art. 621 al. 1 CC