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Regeste a

Art. 8 al. 1, 2 et 3 let. d, art. 21 al. 1, 2 et 3 LAI; art. 2 al. 1, 2 et 4 OMAI; ch. 1.01 annexe à l'OMAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Remise de moyen auxiliaire comme mesure de réadaptation.
Examen du caractère approprié, nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel, d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par micro-processeur (prothèse C-Leg) (consid. 1-5). En principe, la prothèse C-Leg entre en considération à titre de moyen auxiliaire; sa remise à la charge de l'assurance invalidité est néanmoins limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé (ici: des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne l'aptitude à marcher et une réduction du risque de chutes). (consid. 4.3.3 et 4.3.4)

Regeste b

Art. 8 al. 1, 2e phrase, LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Changement de pratique.
Lors de l'examen du caractère approprié d'un point de vue temporel du droit à la mesure de réadaptation, s'agissant d'une personne assurée exerçant une activité lucrative dépendante qui se trouve relativement proche (ici: environ trois ans) de l'âge ouvrant le droit à une rente ordinaire de l'AVS, il y a lieu de considérer que toute la durée d'activité probable au sens de l'art. 8 al. 1, 2e phrase, LAI se limite à l'espace de temps restant jusqu'à la 64e/65e année et qu'une exception à cette règle n'est possible qu'en présence de circonstances toutes particulières et concrètes qui autorisent le pronostic d'une continuation de l'activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite (changement de la jurisprudence selon l'ATFA 1969 p. 151 consid. 5). (consid. 4.4 et 4.5)

Regeste c

Art. 69 LAI en liaison avec art. 85 al. 2 let. f LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002); art. 61 let. g LPGA: Indemnité de dépens.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 69 LAI en liaison avec l'ancien art. 85 al. 2 let. f LAVS, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d'assurance sociale, la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il y a lieu de se tenir à cette pratique également à la lumière de l'art. 61 let. g LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003. (consid. 6.2)

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Articolo: Art. 69 LAI, art. 85 al. 2 let, art. 61 let, Art. 8 al. 1, 2 et 3 let seguito...