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Regeste

Art. 154 et art. 194 ss aCC. Liquidation du régime matrimonial de l'union des biens; prise en compte des prestations d'une institution de prévoyance professionnelle.
1. Le droit aux prestations futures d'une institution de prévoyance professionnelle constitue une expectative soustraite au patrimoine matrimonial et dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (confirmation de la jurisprudence; consid. 4b).
2. Dans le régime de l'union des biens, le capital versé par une institution de prévoyance professionnelle, en vertu des art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO et art. 30 al. 2 let. b LPP, fait partie des acquêts du mari, autant qu'il n'a pas été transféré dans une nouvelle caisse (consid. 4c/bb).
3. Cession à la femme, à titre d'avancement d'hoirie, d'une créance dont le père était titulaire à l'égard des conjoints; exigibilité et intérêts de la créance d'apport de l'épouse contre son mari (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 30 al. 2 let. b LPP