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Regeste a

Art. 85 al. 1 let. a LTF; art. 52 et 56a LPP; recevabilité du recours en matière de droit public portant sur un litige fondé sur les règles de responsabilité de la prévoyance professionnelle.
Question laissée ouverte de savoir si les litiges fondés sur les règles de responsabilité des art. 52 et 56a LPP constituent des cas de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF (consid. 2.2).

Regeste b

Art. 73 LPP; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle.
Rappel de certains principes régissant la procédure de première instance en matière de prévoyance professionnelle (consid. 5).

Regeste c

Art. 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance; examen des conditions de la responsabilité.
Rappel des conditions de la responsabilité (consid. 8).
L'action du Fonds de garantie LPP n'est pas subsidiaire par rapport à une éventuelle action fondée sur l'art. 52 LPP (consid. 9.1).
Si, au moment de l'ouverture de l'action, l'ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le bénéfice de la liquidation de l'institution de prévoyance est incertain, le Fonds de garantie LPP peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice, à la condition que le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage (consid. 9.2).
Le dommage doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés. La diversité des facteurs susceptibles d'influer sur la fortune d'une institution de prévoyance impose d'examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec le dommage subi par l'institution de prévoyance (consid. 11).

Regeste d

Art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss et 60 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000); assainissement d'une institution de prévoyance; appréciation du caractère illicite d'un transfert immobilier à titre de paiement d'un arriéré de cotisations; effets du transfert.
Dans le contexte de l'assainissement d'une institution de prévoyance, il n'était pas illégal à l'époque des faits de compenser un arriéré de cotisations par le transfert d'immeubles à réaliser, quand bien même ce transfert avait pour effet d'entraîner la violation provisoire des règles fixées par le législateur en matière de placement de la fortune d'une institution de prévoyance (consid. 12.5).
Ce transfert valait extinction de la dette de cotisations par paiement et entraînait la rupture de tout lien de causalité entre le dommage et l'ensemble des faits survenus antérieurement au transfert (consid. 13.3 et 14.2).

Regeste e

Art. 11 LPP; effets de la résiliation du contrat d'affiliation liant un employeur à une institution de prévoyance.
L'insolvabilité d'une institution de prévoyance ne peut résulter que d'actes commis dans le cadre de l'administration, de la gestion et du contrôle de celle-ci. La résiliation par l'employeur des rapports de prévoyance n'est pas de nature en soi à causer un dommage à l'institution de prévoyance (consid. 15.3).

Regeste f

Procédure administrative cantonale; droit des organismes chargés de tâches de droit public à des dépens; banque cantonale.
Bien que la Banque cantonale neuchâteloise revête la forme d'un établissement de droit public, cela ne signifie pas encore qu'elle est intervenue en procédure en qualité d'organisme chargé d'une tâche de droit public. Nécessité d'examiner concrètement la nature et l'ampleur de l'intervention de la Banque dans le cas particulier (consid. 17).

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Articolo: art. 52 et 56a LPP, Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 73 LPP, art. 52 LPP seguito...