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Regeste

Impôt anticipé dû par les sociétés immobilières qui pratiquent des loyers de faveur à l'égard de leurs actionnaires (art. 4 al. 1 lettre b LIA, art. 20 al. 1 OIA): changement de jurisprudence.
1. L'impôt anticipé sur les "participations aux bénéfices" ne frappe que les bénéfices effectivement réalisés puis distribués, et non ceux que la société a renoncé à faire, même si elle agit ainsi dans l'intérêt de ses actionnaires. Abandon, en matière d'impôt anticipé, de la notion de distributions dissimulées de bénéfices (consid. 2).
2. a) L'impôt anticipé sur les "autres rendements" des actions frappe les prestations appréciables en argent au sens de l'art. 20 al. 1 OIA (consid. 3a).
b) Notion de prestations appréciables en argent (consid. 3b).
c) La société qui, sciemment, traite avec son actionnaire à des conditions de faveur, c'est-à-dire plus avantageuses que celles du marché, lui fait en principe une prestation imposable (consid. 3c).
3. Est soumise à l'impôt anticipé la différence entre le loyer que la société encaisserait normalement d'un tiers pour un local déterminé, aux conditions usuelles du marché, et l'ensemble des prestations qu'elle reçoit de son actionnaire en contrepartie du droit d'usage pour le même local (consid. 3c, consid. 4). La valeur locative d'un immeuble, au sens de l'art. 21 al. 1 lettre b AIN, est présumée représenter ce que la société pourrait toucher d'un tiers (consid. 4).

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Articolo: art. 20 al. 1 OIA, art. 4 al. 1 lettre b LIA