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Regeste

Art. 68 OJ; art. 315 al. 1, 315a al. 3, 367 et 405 CC.
1. L'autorité tutélaire n'a qualité pour former un recours en nullité au Tribunal fédéral que si elle est intervenue comme partie selon le droit cantonal et non comme autorité de décision en première instance (consid. 1).
2. Même si le jugement de divorce a retiré l'autorité parentale aux père et mère, le tuteur peut confier l'enfant à l'un des parents pour son entretien et son éducation, à l'essai, lorsque les circonstances se sont modifiées postérieurement au divorce de manière telle que le placement auprès du père ou de la mère ne se heurte, du point de vue du bien de l'enfant, à aucun empêchement sérieux, et que la question de l'octroi du droit de garde se pose à nouveau, pour des motifs étrangers à la personne des père et mère. L'autorisation du juge du divorce n'est alors pas nécessaire (consid. 5).
3. En l'espèce, le placement de l'enfant auprès de la mère n'affecte pas directement la situation juridique du père (consid. 6).

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Articolo: Art. 68 OJ