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Regeste

1. Participation provisoire du créancier séquestrant à une saisie. Art. 201 al. 1 LP.
La poursuite consécutive au séquestre peut être continuée comme telle dans les délais de l'art. 88 al. 1 et 2 LP. La participation provisoire à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP devient cependant caduque si le créancier séquestrant ne requiert pas la saisie dans les dix jours dès le moment où il a été en mesure de le faire, soit que le débiteur n'ait pas formé opposition, soit que le créancier séquestrant se trouve au bénéfice d'un prononcé de mainlevée définitive ou d'un jugement exécutoire (consid. 1 et 2 lettres b et c).
Cette règle vaut également lorsque le créancier séquestrant avait obtenu lui-même la première saisie (consid. 2, lettres a, d et e).
2. Procédure de revendication. Art. 106-109 LP.
Le sort d'une procédure de revendication n'est pas d'emblée décisif dans une autre poursuite intentée par le même créancier au même débiteur. Les objets qui ont été reconnus la première fois comme la propriété du tiers revendiquant doivent être saisis à nouveau, dans la mesure où cela est possible, et si la tierce-opposition est renouvelée, une nouvelle procédure de revendication doit être introduite. L'exception de chose jugée peut être invoquée devant le juge (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 201 al. 1 LP, art. 88 al. 1 et 2 LP, art. 281 al. 1 LP, Art. 106-109 LP