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Intestazione

103 III 36


8. Arrêt du 7 septembre 1977 dans la cause X. S.A.

Regesto

Avviso di sequestro indirizzato a una banca.
1. La banca, avvertita di un sequestro di beni che essa eventualmente deterrebbe può chiedere, in via di reclamo, che l'avviso di sequestro sia completato (consid. 1).
2. Quando rende noto il sequestro al terzo detentore o debitore, l'ufficio è libero di non indicare l'ammontare del credito fatto valere (consid. 2 a consid. 3).

Fatti da pagina 36

BGE 103 III 36 S. 36

A.- Le 2 mars 1977, l'Office des poursuites de Genève a adressé, par télex, à une entreprise industrielle de Genève et aux succursales genevoises de trois grandes banques suisses, dont X. S.A., l'avis de séquestre suivant:
"Conformément à l'art. 99 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, vous êtes avisés que nous séquestrons en vos mains: tous les avoirs, soit notamment: espèces, titres, papiers-valeurs, créances, compte courant, métaux précieux ou tout autre objet de valeur appartenant à M. M., déposés dans des coffres ou sur des comptes à son nom ou sous numéro ou encore sous
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pseudonyme ou désignation conventionnelle, et ce à concurrence de Frs. 10'000.-- avec intérêts au 5 pour cent du 1er janvier 1976."
X. S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant que l'Office fût "invité à compléter l'avis d'exécution en y mentionnant, d'une part, un montant maximum, comprenant également les intérêts et les frais, à concurrence duquel les avoirs du débiteur doivent être frappés, d'autre part, le nom du créancier et la cause de la créance".

B.- Le 23 juin 1977, l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que X. S.A. n'avait pas en l'espèce qualité pour agir par la voie de l'art. 17 LP. Entrant en matière à titre subsidiaire, elle a estimé que la plainte était "en tout cas mal fondée".

C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle se borne à demander que soit fixé, dans l'avis d'exécution du séquestre, un montant maximum précis, intérêts et frais compris.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Contrairement à l'opinion de l'Autorité cantonale de surveillance, X. S.A. avait qualité pour porter plainte. Si, comme elle l'affirme, la banque peut prétendre à connaître le nom du créancier séquestrant, la cause de la créance et le montant maximum à concurrence duquel le séquestre doit être exécuté, elle est fondée à faire valoir une violation de ce droit par la voie de l'art. 17 LP (cf. ATF 96 III 109). L'autorité cantonale nie à tort que X. S.A. puisse démontrer que ses intérêts juridiquement protégés sont atteints ensuite des prétendues lacunes affectant l'avis du 2 mars 1977, tant que, invoquant le secret bancaire, elle refuse de dire si le séquestre a effectivement porté. Du seul fait qu'un avis de séquestre lui est notifié, une banque apparaît comme tiers détenteur ou débiteur, au sens des art. 98 et 99 LP, et est donc légitimée à sauvegarder tous les droits que la loi accorde à ce tiers. A suivre le raisonnement de l'Autorité cantonale, on est d'ailleurs amené à contraindre indirectement la banque à renoncer au secret bancaire: or, à ce stade préliminaire du séquestre, en tout cas quand l'existence de la créance est encore incertaine, la jurisprudence fédérale cherche à éviter que la banque qui se refuse à prêter son concours à l'office puisse être l'objet de
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mesures de contrainte visant à ce qu'elle fournisse les informations utiles; le refus du tiers récalcitrant a pour seul effet d'engager sa responsabilité civile au cas où le créancier séquestrant subirait un dommage (ATF 101 III 63, ATF 100 III 29, ATF 75 III 108 ss).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Seul se pose devant le Tribunal fédéral le problème de savoir si l'avis d'exécution doit indiquer le montant maximum précis du séquestre à exécuter par la banque. X. S.A. a renoncé à demander que soient mentionnés le nom du créancier séquestrant et la cause de la créance, car les motifs dont elle faisait état devant l'Autorité cantonale relevaient de l'opportunité.
La recourante soutient qu'un avis d'exécution qui n'indique pas un montant maximum et ne tient pas compte des intérêts et des frais probables de l'office n'est pas conforme aux prescriptions des art. 97 LP et 14 de l'ordonnance No 1 (OCF I) du 18 décembre 1891 sur les formulaires à employer en matière de poursuites pour dettes et de faillite et la comptabilité. L'Autorité cantonale commet erreur, dit-elle, quand elle pense que cette évaluation ne peut intervenir qu'au stade du procès-verbal de séquestre, et à condition que l'office ait pu préalablement estimer les biens qui doivent en être frappés: ce n'est pas parce que l'office n'est pas encore en mesure d'apprécier la valeur des biens séquestrés qu'il lui est impossible d'évaluer le montant prévisible de la créance et de l'indiquer lors de l'exécution du séquestre, savoir lors de la notification de l'avis de séquestre au tiers. La pratique des offices de certains cantons (Bâle-Ville et Zurich) est d'ailleurs de fournir ces indications dans l'avis. Laisser à la banque le soin de décider à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les avoirs en ses mains, c'est l'exposer, en cas d'erreur d'appréciation, à engager sa responsabilité civile envers le débiteur ou le créancier.

3. Selon l'art. 97 LP, applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit, respectivement séquestre (al. 1); il ne saisit ou séquestre que les biens nécessaires pour satisfaire ou garantir les créanciers saisissants ou séquestrants, en capital, intérêts et frais (al. 2; cf. JAEGER, Commentaire, n. 7 ad art. 97 LP). Mais ces
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prescriptions ont trait à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Or l'avis de séquestre au tiers détenteur ou débiteur est une simple mesure de sûreté (art. 98 et 99 LP); il y a exécution, non quand l'avis est adressé au tiers, mais quand le procès-verbal du séquestre est notifié au débiteur (ATF 101 III 67 consid. 6 et la jurisprudence citée). La mesure de sûreté a pour seul effet que le tiers est informé qu'il ne peut pas remettre au débiteur les biens qu'il détient, mais doit les tenir à la disposition de l'office (art. 98 al. 2 LP), et que désormais il ne peut s'acquitter qu'en main de l'office (art. 99 al. 2 LP). Le tiers doit observer cet avis sous peine d'engager sa responsabilité civile envers le créancier séquestrant. Seul le débiteur a un intérêt digne de protection à ce qu'il ne soit pas séquestré plus d'avoirs qu'il n'est nécessaire pour garantir la créance: l'art. 97 al. 2 LP et l'art. 14 al. 2 OCF I, qui prescrit que soit mentionné, dans le texte du procès-verbal de saisie - analogue au procès-verbal de séquestre - notamment le montant approximatif à recouvrer en capital, intérêts et frais, ont pour seul objet la sauvegarde des droits du débiteur.
Mais celui-ci ne pourra faire état de l'inobservation de ces prescriptions qu'au stade de l'exécution. Quand il informe le tiers du séquestre, l'office est libre de ne pas indiquer dans l'avis le montant de la créance. Sa décision sur ce point relève de considérations d'opportunité. Lors de cette phase préliminaire de la procédure, ne sont encore établies ni l'existence de la créance invoquée, ni celle des avoirs à séquestrer, tandis que les éléments permettant d'évaluer, même approximativement, le montant des intérêts et des frais font défaut. C'est seulement quand il saura si des avoirs ont effectivement été séquestrés et sur quels biens porte le séquestre que l'office pourra dire en connaissance de cause dans quelle mesure ces avoirs doivent être maintenus sous séquestre. Dans ces conditions, on conçoit que l'Office des poursuites de Genève préfère ne pas indiquer, dans l'avis au tiers, un montant purement conjectural: cette pratique n'est pas contraire au droit fédéral et n'a d'ailleurs rien de choquant.
La recourante prétend à tort que, pour éviter un blocage total, susceptible d'être nuisible au débiteur, la banque devra alors décider elle-même à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les biens en sa possession, ce qui engage sa responsabilité en cas d'erreur d'appréciation. Seul
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l'office a qualité pour procéder à cette estimation. Quand une banque a été avisée d'un séquestre portant sur tous les avoirs du débiteur, elle doit uniquement déférer à l'ordonnance: l'observer ne l'expose donc à aucun risque, même de la part de son client. Celui-ci peut d'ailleurs aisément parer à l'inconvénient qui découle de l'indisponibilité de tous ses avoirs: il lui suffit de délier la banque du secret bancaire et de l'inviter à fournir à l'office les renseignements requis.

4. En conclusion, la décision attaquée n'est pas contraire au droit fédéral: si X. S.A. avait qualité pour agir par la voie de l'art. 17 LP, sa plainte était cependant mal fondée, comme l'a dit à juste titre l'Autorité cantonale, et devait être rejetée.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4

Dispositivo

referenza

DTF: 96 III 109, 101 III 63, 100 III 29, 101 III 67

Articolo: art. 17 LP, art. 97 LP, art. 98 et 99 LP, art. 275 LP seguito...