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Regeste

Art. 276 al. 3 et art. 289 al. 2 CC; qualité pour agir de l'enfant dont l'entretien est assumé par la collectivité publique ou par des tiers.
Les père et mère ne sont pas déliés de leur obligation d'entretien lorsque l'enfant subvient à son entretien grâce à des prestations de tiers, et non par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (consid. 4a).
Seule la collectivité publique est subrogée aux droits de l'enfant lorsqu'elle en assume l'entretien. Lorsqu'un tiers contribue volontairement à l'entretien de l'enfant, il éteint à due concurrence l'obligation d'entretien des père et mère envers l'enfant, mais peut en principe faire valoir contre ceux-ci des prétentions récursoires fondées sur la gestion d'affaires. Dans les deux cas, l'enfant perd, dans la mesure des prestations versées, son droit à l'entretien (consid. 4b et c).

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Articolo: Art. 276 al. 3 et art. 289 al. 2 CC