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Regeste

Procédure pénale cantonale. Assistance obligatoire d'un défenseur. Principe de la publicité des débats.
L'art. 33 al. 3 ch. 1 CPP luc., selon lequel l'accusé doit être assisté d'un défenseur - choisi ou désigné d'office - dans les affaires criminelles devant le tribunal criminel et le tribunal supérieur
- ne viole pas la liberté personnelle (consid. I 1 et 2);
- est compatible avec l'art. 20 al. 1 Cst. luc., selon lequel chaque citoyen est libre de défendre personnellement sa propre cause (consid. I 3).
Il n'est pas arbitraire de juger que, du principe de la publicité des débats, on ne peut déduire aucun droit pour le public de procéder à des prises de vues ou de sons lors des débats (consid. II).

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Articolo: art. 33 al. 3 ch. 1 CPP, art. 20 al. 1 Cst.