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Regeste

Annulation, pour cause d'erreur et de dol, d'une convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le juge. Devoir de renseigner des parties dans la procédure de divorce (art. 24 et 28 CO). Droit applicable à l'obligation de renseigner (art. 61 LDIP).
1. Lorsque le droit de procédure cantonal prévoit qu'une transaction judiciaire ne peut être attaquée pour vice du consentement que par la voie de la revision, la décision qui rejette la demande, faute d'un tel vice, constitue une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, susceptible d'un recours en réforme (consid. 1).
2. Conditions de l'annulation d'une transaction judiciaire pour cause d'erreur (consid. 3 à 5).
- Même une erreur par négligence conduit en principe à l'annulabilité. Si toutefois une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion de la transaction, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en conclure que ce point est sans importance pour son cocontractant (consid. 3b).
- L'erreur peut également consister dans le fait qu'une partie tient un événement, qui en réalité s'est déjà produit, pour futur et dès lors d'avènement incertain. Il ne suffit pas en revanche qu'une évolution future se soit déroulée différemment de la façon dont se l'était représentée la partie dans l'erreur lors de la conclusion de la transaction (consid. 4b).
3. Dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions et si le renseignement ne peut être obtenu autrement. Dans la conclusion d'une transaction sur les effets accessoires du divorce, la violation de ce devoir peut être constitutive d'un dol au sens de l'art. 28 CO (consid. 5).
4. Ce devoir d'informer découle directement du droit du divorce et concerne les parties à une procédure de divorce suisse, quel que soit le droit dont relèvent les effets généraux du mariage et le régime matrimonial (consid. 5a).
5. Importance de la question relative à la possibilité de vente d'une participation à une entreprise quant à son estimation dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 4a).

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Articolo: art. 24 et 28 CO, art. 61 LDIP, art. 48 al. 1 OJ