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Intestazione

118 II 20


3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1992 dans la cause B. contre dame B. (recours en réforme)

Regesto

Opposizione al divorzio in virtù dell'art. 142 cpv. 2 CC; abuso di diritto.
L'opposizione al divorzio non può essere abusiva quando il coniuge convenuto non si limita ad opporsi all'azione, ma domanda in via riconvenzionale il divorzio o la separazione.

Considerandi da pagina 20

BGE 118 II 20 S. 20
Extrait des considérants:

2. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait violé l'art. 142 al. 2 CC, en admettant que l'intimée n'abusait pas de son droit en s'opposant au divorce.
a) Contrairement à l'avis de la cour cantonale et des parties, la question d'un éventuel abus de droit de l'intimée ne se pose pas en l'espèce. La doctrine soutient en effet avec raison qu'il ne saurait y avoir abus de droit du défendeur qui ne se borne pas à s'opposer à la demande (art. 142 al. 2 CC), mais conclut reconventionnellement au divorce ou à la séparation de corps (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar,
BGE 118 II 20 S. 21
n. 150 ad art. 142 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 61; OSWALD, L'opposition au divorce, Neuchâtel 1977, p. 55). Cette opinion est évidemment fondée lorsque l'action reconventionnelle tend au divorce, puisque le défendeur n'est précisément pas disposé à maintenir le lien conjugal. Mais elle ne l'est pas moins lorsque cette action vise uniquement à la séparation de corps.
Il faut d'abord relever qu'aux termes de l'art. 143 CC, l'action tend au divorce ou à la séparation de corps. Un conjoint peut dès lors, même en présence d'une cause de divorce, demander la séparation de corps, choix qui ne constitue pas, en soi, un abus de droit (RSJ 1949 p. 59). Le défendeur qui n'est pas disposé à reprendre la vie commune pourrait certes abuser de son droit en s'opposant indéfiniment au divorce. Mais l'admission de la demande reconventionnelle en séparation de corps ne prive pas le demandeur débouté en raison de sa faute prépondérante (art. 142 al. 2 CC) de la possibilité d'obtenir le divorce (art. 148 al. 1 CC), et ce même s'il est le responsable exclusif de la désunion, à condition que l'autre conjoint se refuse à reprendre la vie commune (art. 148 al. 2 CC). L'admission de l'action en séparation de corps n'a donc très généralement pour effet que de retarder l'échéance de la dissolution du lien conjugal (HINDERLING, op.cit., p. 62). Il faut enfin tenir compte du fait que le conjoint qui demande la séparation de corps n'a peut-être pas perdu tout espoir en une réconciliation future; dans un tel cas, il ne saurait non plus y avoir abus de droit (BÜHLER/SPÜHLER, op.cit., n. 7 ad art. 143 CC; cf. arrêt J. c. dame J. du 12 mai 1961, SJ 1962 p. 255 consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 2

referenza

Articolo: art. 142 cpv. 2 CC

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