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Regeste

Art. 28 ss et 59 CP. Confiscation de valeurs patrimoniales en matière d'infractions poursuivies sur plainte.
Les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'infractions poursuivies sur plainte peuvent être confisquées même en l'absence d'une plainte valable (consid. 4).
Art. 59 ch. 1 al. 3 et art. 70 ss aCP, art. 277ter PPF. Prescription de l'action pénale et du droit de confisquer en cas d'admission (partielle) du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Dans la mesure où le jugement de dernière instance cantonale relatif à certaines infractions n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou a été attaqué sans succès, restant donc matériellement en force, il n'y a plus de poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du prononcé de ce jugement cantonal. Cela vaut également lorsque, à la suite de l'admission (partielle) du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement dans son entier est formellement annulé et que l'autorité cantonale doit, par exemple, revoir la peine en raison de l'abandon de condamnations sur d'autres points (précision de la jurisprudence; consid. 6.2).
La même règle vaut pour la prescription du droit de confisquer qui n'a pas été contesté ou contesté en vain par un pourvoi en nullité (consid. 6.3).

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Articolo: Art. 28 ss et 59 CP, art. 277ter PPF