Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 213 al. 1 let. a et b, art. 214 al. 2 LIFD, art. 11 al. 1 LHID, art. 37 al. 3 LICD/FR; déductions fiscales pour l'entretien de l'enfant (barème pour couple ou splitting) en cas de divorce.
En cas de séparation ou de divorce, seul celui des parents qui assume pour l'essentiel l'entretien de l'enfant - à l'exclusion de l'autre parent - peut bénéficier du barème pour couple (consid. 3.4). Concernant la répartition des frais d'entretien de l'enfant entre les parents, il n'y a pas lieu de s'écarter de la réglementation qui fait, en principe, foi sur le plan juridique; les arrangements à bien plaire et à titre précaire entre les parents ne sont pas déterminants (consid. 3.5).
Lorsque l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal sont en cause, le Tribunal administratif doit rendre deux décisions - qui peuvent figurer dans un seul acte. Deux recours différents, qui peuvent aussi être contenus dans la même écriture, doivent être introduits devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2).
Le secret fiscal n'est pas violé lorsque celui des parents qui n'est pas partie au recours prend connaissance des actes de la procédure sur les points qui touchent sa propre situation (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 214 al. 2 LIFD, art. 11 al. 1 LHID