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Regeste a

Art. 162 et 163 CO. Réduction d'une peine conventionnelle déjà acquittée.
Les paiements partiels opérés après la conclusion du contrat qui restent, en vertu de l'accord, acquis à celui qui les a reçus en cas d'inexécution tombent sous le coup des dispositions afférentes à la clause pénale; ils peuvent donc, le cas échéant, être restitués à la partie qui les a versés, par le jeu de l'art. 163 CO auquel renvoie l'art. 162 CO (consid. 3).

Regeste b

Art. 66 OJ. Portée des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Les parties sont liées par les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elles ne peuvent ainsi plus invoquer à l'appui d'un nouveau recours fédéral contre la décision cantonale prise à la suite du renvoi des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi de la juridiction fédérale (consid. 4).

Regeste c

Art. 163 al. 3 CO. Réduction judiciaire des peines conventionnelles excessives.
Etendue du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans le cadre de l'application de l'art. 163 al. 3 CO, qui est une norme de droit impératif (consid. 5.2).
Admission en l'espèce du caractère excessif de la peine stipulée (consid. 5.3).
Réduction de la clause pénale convenue à 10 % du prix total de l'objet vendu (consid. 5.4 et 5.5).

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Articolo: Art. 162 et 163 CO, Art. 163 al. 3 CO, art. 162 CO, Art. 66 OJ