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Intestazione

105 Ia 107


21. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 mars 1979 dans la cause Rhonewerke A.G. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)

Regesto

Ricorso di diritto pubblico, carattere sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG).
Il rimedio del ricorso di diritto pubblico è escluso ove sia dato quello del ricorso di diritto amministrativo, e ciò anche se il termine per quest'ultimo ricorso sia di dieci giorni per essere la decisione impugnata una decisione incidentale (art. 106 OG).

Considerandi da pagina 107

BGE 105 Ia 107 S. 107
Considérant en droit:
La décision attaquée a été rendue au cours d'un procès relatif à une contestation entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant d'une concession de droits d'eau; selon l'art. 71 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (LFH), une telle décision peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en vertu des art. 97 et 106 OJ, 5 et 45 LPA, elle peut l'être même si elle est incidente.
Or, dans les matières soumises au Tribunal fédéral en tant que juge administratif, le recours de droit administratif assume
BGE 105 Ia 107 S. 108
le rôle du recours de droit public à l'égard des violations des droits constitutionnels commises par les autorités cantonales (ATF 96 I 187; ATF 86 I 193 consid. 2 et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal peut donc être soulevé dans un recours de droit administratif; d'ailleurs, selon la jurisprudence, il y a aussi violation du droit public fédéral - au sens de l'art. 104 OJ - non seulement lorsque le droit cantonal a été appliqué en lieu et place du droit fédéral applicable (ATF 96 I 689 s. consid. 1 a), mais aussi lorsque l'application de ce dernier droit est pratiquement empêchée pour des motifs de procédure tirés du droit cantonal (ATF ATF 100 Ib 370 consid. 1; ATF 98 Ib 336).
Comme la voie du recours de droit administratif était ouverte aux recourantes pour se plaindre non seulement de la violation de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, mais aussi de la violation de l'art. 4 Cst. consistant en une application prétendument arbitraire du droit cantonal, la voie du recours de droit public, à caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), n'est pas ouverte, de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable.

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DTF: 96 I 187, 86 I 193, 96 I 689, 100 IB 370 seguito...

Articolo: art. 84 cpv. 2 OG, art. 106 OG, art. 104 OJ, art. 4 Cst.