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Regeste

Art. 4, 31 et 33 Cst; monopole de l'avocat en matière fiscale.
1. Une partie a qualité pour former un recours de droit public, lorsque celui qu'elle a mandaté pour la représenter n'est pas autorisé à le faire (consid. 1b).
2. Monopole de l'avocat et liberté du commerce et de l'industrie:
a) Dans quelle mesure une réglementation légale de la libre représentation des parties doit-elle respecter la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 4)?
b) Intérêts publics justifiant des limitations du principe de la libre représentation des parties (consid. 5).
c) Le fait de réserver aux seuls avocats le droit de représenter les parties devant la dernière autorité judiciaire cantonale en matière fiscale respecte-t-il le principe de la proportionnalité? (Question laissée ouverte). Aperçu de la situation juridique dans les cantons (consid. 7).

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Articolo: Art. 4, 31 et 33 Cst