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Regeste

Art. 4 Cst.; capital propre déterminant pour évaluer le bénéfice et le capital imposables.
1. La question de savoir si l'art. 71a de la loi fiscale du canton de Bâle-Ville viole l'art. 4 Cst. peut être soulevée lors du recours contre une décision de taxation prise en dernière instance cantonale qui applique cette disposition (consid. 1).
2. Pour le recours différencié au critère de la réalité économique dans le domaine de la sous-capitalisation est essentielle, entre autres, la distinction entre le critère de la réalité économique lors de l'interprétation d'une disposition fiscale qui tient compte des aspects économiques, et le critère de la réalité économique suivi dans un cas où l'impôt est éludé, lorsqu'en dérogation à une norme fiscale qui prend en considération les aspects du droit civil on se réfère à la situation économique (consid. 2).
3. Lors de l'imposition du capital propre d'une société commerciale, aucune disposition de droit constitutionnel n'impose au législateur de se fonder exclusivement sur la notion de capital propre résultant du droit des obligations ou de tenir compte du capital risque. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité économique du contribuable et de choisir la manière de prendre celle-ci en considération à des fins fiscales (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cst.