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Intestazione

111 IV 108


27. Arrêt de la Chambre d'accusation du 24 mai 1985 dans la cause C. contre OFP

Regesto

1. Art. 48 cpv. 2 AIMP e art. 214 segg. PP. Il reclamo alla Camera d'accusa contro un diniego della libertà provvisoria dev'essere motivato per iscritto nell'atto stesso (consid. 1).
2. Art. 47 segg. AIMP. Nel quadro di una procedura estradizionale la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola, alla quale può derogarsi solo eccezionalmente. La liberazione provvisoria dalla carcerazione a fini estradizionali soggiace d'altronde a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (consid. 2 e 3).

Fatti da pagina 108

BGE 111 IV 108 S. 108

A.- A la suite d'un mandat d'arrêt international décerné par un magistrat américain le 12 octobre 1984 contre le ressortissant belge C., auquel est reproché une escroquerie de 3,6 millions de dollars, ainsi que d'une note verbale de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne du 20 novembre 1984 demandant l'arrestation du prénommé en vue de son extradition, l'Office fédéral de la police (ci-dessous: OFP) a décerné le 16 janvier 1985 un mandat d'arrestation en vue d'extradition. Après que
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que l'intéressé eut été arrêté à Genève le 14 janvier déjà, le mandat d'arrêt lui a été communiqué le 17 janvier 1985 par le juge d'instruction du canton de Genève.
Le 4 février 1985, C. a demandé sa mise en liberté provisoire moyennant une caution de 150'000 francs. L'OFP a refusé par décision du 8 février 1985, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 12 mars 1985, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne a formellement demandé l'extradition de C., à la suite de quoi ce dernier a réitéré le 19 mars 1985 sa demande de mise en liberté provisoire moyennant la caution précitée. L'OFP a rejeté cette seconde demande le 26 avril 1985, après avoir, le même jour, accordé l'extradition de C.

B.- C. attaque la décision rejetant sa demande de mise en liberté provisoire. Il requiert la production de diverses pièces et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire moyennant versement d'une caution de 150'000 francs en main du juge d'instruction de Genève et obligation de ne pas quitter Genève, d'indiquer audit juge son lieu de séjour et de s'annoncer chaque jour à une heure dite à la Police de sûreté de Genève.
L'Office fédéral de la police propose de rejeter le recours.

Considerandi

Considérant en droit:

1. La motivation du recours est irrecevable, dans la mesure où elle consiste dans le renvoi pur et simple aux actes déposés auprès de l'Office fédéral de la police. Le recours à la Chambre d'accusation doit être en effet déposé et motivé par écrit (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l'art. 214 ss PPF et ATF 107 IV 211, No 60, lequel porte expressément sur l'art. 219 al. 1 PPF). Un recours n'est toutefois motivé que si l'argumentation qui le fonde figure dans l'acte lui-même; il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le dossier et dans les actes adressés à l'autorité inférieure les arguments que le recourant entend invoquer. Les renvois à de tels actes sont partant irrecevables (cf. item ATF 100 IV 181 consid. 1a notamment).

2. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la détention de l'accusé est la règle dans le cadre d'une procédure extraditionnelle. Même si l'OFP a la possibilité de renoncer à cette mesure de contrainte pour l'un des motifs - non
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exhaustifs d'ailleurs - prévus à l'art. 47 EIMP, le principe découlant des art. 50 al. 3 et 51 al. 1 EIMP subsiste, selon lequel la détention extraditionnelle peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, mais seulement "exceptionnellement", surtout à partir du moment où la demande d'extradition et ses annexes ont été déposés en temps utile. Dans ce cas en effet, le maintien en détention est la règle "pendant toute la procédure d'extradition" pour autant que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible (ATF 109 Ib 227, ATF 109 IV 159). Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 109 Ib 228 consid. 2; en qualité d'Etat requis au sens du Traité d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse a pour devoir d'empêcher qu'une personne accusée d'escroquerie ne prenne la fuite et se soustraie ainsi à l'extradition (art. I et II ch. 7 du Traité). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle.

3. En l'espèce, on ne voit aucune raison de s'écarter de cette règle et de mettre le recourant en liberté provisoire.
a) L'allégation notamment selon laquelle la demande d'extradition présentée par les Etats-Unis d'Amérique serait manifestement erronée est irrecevable. La Chambre d'accusation n'a en effet d'autre compétence que d'examiner si la requête d'extradition est motivée. Quant à savoir si la requête est fondée, c'est uniquement à l'OFP puis, en cas d'opposition, au Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours de droit administratif d'en décider (art. 25 EIMP; ATF 109 Ib 65 consid. 2a et citations). La seule exception à cette règle est celle, prévue à l'art. 51 al. 1 EIMP, de l'inadmissibilité manifeste de l'extradition, mais elle ne trouve application que si l'une des hypothèses réservées aux art. VII ou VIII du Traité d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée. Tel n'est pas le cas ici. Le recourant ne prétend d'ailleurs par le contraire, puisqu'il se limite à contester avoir commis l'escroquerie qui lui est reprochée et même d'y avoir participé. Un tel moyen ne peut être examiné que dans le cadre de l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP avec cette conséquence que le recourant aurait dû établir qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction lorsque celle-ci a été commise (ATF 109 Ib consid. 5a, 325). Les preuves sur ce point doivent toutefois être apportées sans délai,
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c'est-à-dire déposées en même temps que le mémoire, la procédure prévue à l'art. 53 EIMP ne trouvant pas application (ATF 109 IV 176). Or il faut bien constater que le recourant n'a pas apporté de telles preuves.
b) La seule question qui reste à examiner est celle de savoir si les conditions cumulatives posées à l'art. 47 al. 1 lettre a EIMP sont réunies. Tel n'est pas le cas, pour les motifs exposés pertinemment par l'OFP. Le recourant, qui est Belge, n'a aucun lien particulier avec la Suisse; il n'y possède ni famille, ni relations commerciales telles qu'elles pourraient le retenir de la fuite à l'étranger en cas de mise en liberté provisoire. Au contraire, tout porte à croire qu'il n'aurait rien de plus pressé que de gagner la Belgique d'où il ne pourrait plus être extradé.
c) Ce ne sont pas les arguments figurant dans le recours qui seraient de nature à dissiper une telle crainte. Sans compter que le recourant n'a guère donné d'indications sur sa situation financière et qu'il n'est dès lors pas possible de décider si une caution de 150'000 francs serait d'une importance suffisante pour le retenir, il faut encore rappeler ici que dans une procédure d'extradition, la détention est la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que pour des raisons particulières qui font défaut en l'espèce.
d) Dans la mesure où le recourant se prévaut des considérants publiés aux ATF 105 Ia 186 et de l'art. 5 § 1 lettre c CEDH, on lui objecte d'abord que ni le précédent ni la disposition invoqués ne concernent l'extradition. En effet, le premier porte sur la détention préventive qui ne peut, on l'a vu, être assimilée sans autre à la détention extraditionnelle. Quant à la seconde, la Commission des droits de l'homme a déclaré qu'elle ne s'applique qu'à la détention préventive et non à la détention extraditionnelle, laquelle n'est soumise qu'à l'art. 5 § 1 lettre f CEDH (JAAC 1983/47 No 99). Or, conformément à cette dernière disposition, il suffit que l'intéressé ait été régulièrement arrêté et mis en détention. La CEDH permet encore d'examiner si la durée de la détention extraditionnelle respecte le principe de la proportionalité (JAAC 1983/47 No 93), mais ce problème ne se pose pas ici.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

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Fatti

Considerandi 1 2 3

Dispositivo

referenza

DTF: 107 IV 211, 100 IV 181, 109 IB 227, 109 IV 159 seguito...

Articolo: Art. 48 cpv. 2 AIMP, art. 47 EIMP, art. 214 ss PPF, art. 219 al. 1 PPF seguito...