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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association professionnelle.
Une association professionnelle a qualité pour former un recours de droit public contre les dispositions cantonales qui touchent un grand nombre de ses membres au moins, dans la mesure où la défense des intérêts professionnels de ses membres figure parmi ses buts statutaires (consid. 2).
Art. 4 et 31 Cst.; profession d'architecte.
Une disposition cantonale imposant aux architectes ETS, mais non aux architectes EPF, une pratique professionnelle de trois ans, après les études, avant que la qualité d'architecte ne leur soit reconnue, est contraire aux art. 4 et 31 Cst., étant donné que la distinction opérée n'est pas justifiée par des faits objectifs, compte tenu du but de police poursuivi (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 4 et 31 Cst., Art. 88 OJ