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Regeste

Art. 85 let. a OJ; déclaration de nullité de l'initiative populaire "Pour un air respirable", qui prévoit des mesures cantonales à court terme pour lutter contre les surcharges temporaires de substances polluantes dans l'air.
L'art. 4 Cst. ne garantit en principe pas le droit d'être entendu dans une procédure législative (consid. 1c).
Critères pour apprécier la validité des initiatives (consid. 2).
Données du problème (consid. 3) et fondements juridiques des mesures de lutte à court terme contre le smog (consid. 4).
Examen de la compatibilité des mesures préconisées avec le droit fédéral: appel à la population (consid. 5), restrictions à la circulation (interdiction de circuler pour les véhicules sans catalyseurs/réduction de moitié du trafic/interdiction générale de circuler; consid. 6), diminution de la température des pièces (consid. 7), obligation pour l'industrie de réduire les émissions polluantes (consid. 8), protection de la population active (consid. 9).
L'art. 12 al. 2 LPE n'interdit pas aux cantons de prendre de telles mesures par la voie législative. Les mesures fondées sur l'art. 3 al. 6 LCR doivent en revanche revêtir la forme de décisions (consid. 10).
Proportionnalité des mesures (consid. 11).
Portée de l'interdiction de fixer de nouvelles valeurs d'immissions prévue à l'art. 65 al. 2 LPE (consid. 12).
Résumé (consid. 14).

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referenza

Articolo: Art. 85 let. a OJ, art. 4 Cst., art. 12 al. 2 LPE, art. 3 al. 6 LCR seguito...