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Regeste

1. Recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision organisant une votation et formé après celle-ci, mais dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée (consid. 1).
2. Le droit de vote implique la liberté de vote, soit le droit pour le citoyen de voter dans le secret, à l'abri de toute influence extérieure et d'une manière conforme à sa volonté réelle (consid. 2 a).
3. En matière de referendum financier, le droit de l'électeur de s'exprimer d'une manière correspondant à sa volonté réelle implique que le peuple ne soit en principe consulté que sur une question à la fois, à moins que deux objets ne soient interdépendants ou qu'ils n'aient un but commun qui les unit étroitement par un lien réel et objectif (consid. 2 b et c).
4. Doivent être soumises séparément au peuple les dépenses concernant l'agrandissement d'un hôpital et celles relatives à la construction ou à la transformation de divers bâtiments scolaires (consid. 3).