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Regeste

Condition juridique, révocation et récusation du commissaire au sursis dans la procédure concordataire, spécialement dans le concordat des banques et caisses d'épargne. Recours au Tribunal fédéral.
1. Condition juridique du commissaire au sursis en général (consid. 2). Dans le concordat ordinaire, le commissaire au sursis qui n'est pas fonctionnaire est soumis au pouvoir disciplinaire de l'autorité concordataire (consid. 2 a). La même règle vaut pour le commissaire au sursis dans le concordat des banques et caisses d'épargne (consid. 2 b). L'autorité concordataire tranche aussi les contestations sur le point de savoir si ces organes sont tenus de se récuser en vertu de l'art. 10 LP qui leur est applicable par analogie (consid. 2 c).
2. Dans quelle mesure les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 13 LP) qui ordonnent ou refusent de prendre des mesures disciplinaires peuvent-elles être déférées au Tribunal fédéral par le recours prévu à l'art. 19 LP? (Rappel de la jurisprudence). Un pareil recours n'est pas recevable contre les décisions rendues en matière disciplinaire dans le concordat ordinaire. En revanche, dans le concordat des banques et caisses d'épargne, toutes les décisions de l'autorité concordataire, même celles qui portent sur la révocation du commissaire au sursis, peuvent être déférées au Tribunal fédéral; il en va de même pour les décisionsde l'autorité concordataire qui traitent de la récusation du commissaire au sursis (art. 53 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 30 août 1961, ROLF 1961 p. 703 ss; consid. 3).
3. Une communication qualifiée de prématurée et d'inexacte par le destinataire justifie-t-elle la révocation ou la récusation du commissaire au sursis? (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 10 LP, art. 13 LP, art. 19 LP