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Regeste

Libération conditionnelle. Art. 38 CP, 26 ss LPA.
1. La consultation du dossier de la libération conditionnelle ne doit pas être refusée, du moins en principe, au condamné qui en fait la demande, pour autant que les conditions de l'art. 27 LPA ne soient pas réunies à l'égard de l'une ou l'autre pièce (consid. 1).
2. Lorsque le condamné n'a demandé à consulter le dossier qu'après la décision rendue en matière de libération conditionnelle, ce n'est pas celle-ci qui est annulée en cas de violation du droit d'être entendu mais uniquement celle signifiant le refus de la consultation (consid. 2).
3. Le Tribunal fédéral ne substituant pas sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, il ne constitue pas une autorité de recours disposant de la pleine cognition; la violation du droit d'être entendu ne saurait donc être réparée devant lui (consid. 3).

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Articolo: Art. 38 CP, art. 27 LPA