Regeste
Obligation de transformer une résidence secondaire en une résidence principale en vertu d'une disposition d'application d'un plan de zones: examen de la constitutionnalité de cette disposition; interdiction de la rétroactivité (art. 4 Cst.).
1. Les dispositions qui font partie intégrante d'un plan d'affectation peuvent être entreprises, en règle générale, seulement au moment de leur adoption; ce principe ne s'applique pas aux normes étrangères au genre, à la nature ou à l'étendue de l'affectation, telle qu'elle résulte des données cartographiques du plan. Une norme qui établit des restrictions pour les résidences secondaires, fondées essentiellement sur la situation personnelle de l'utilisateur, ne peut dès lors pas échapper, lors de son application, à l'examen préjudiciel de sa constitutionnalité (précision de la jurisprudence, consid. 2 et 3).
2. Une telle disposition est également soumise au principe général de l'interdiction de la rétroactivité des lois, mais pas, en revanche, aux règles cantonales sur la sauvegarde de futures mesures d'aménagement (consid. 4a et b).