Regeste
Art. 760 CO. Prescription des actions en responsabilité dans le droit de la société anonyme.
1. La prescription des actions en responsabilité de la corporation selon l'art. 762 al. 4 CO est régie par l'art. 760 CO (consid. 3a).
2. Le créancier, qui subit des pertes dans la faillite d'une société anonyme, a connaissance du dommage faisant débuter la prescription de cinq ans selon l'art. 760 CO, en principe lorsque l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés; la partie lésée peut, en raison de circonstances particulières, acquérir plus tôt la connaissance nécessaire (consid. 4).
3. La prescription n'est pas suspendue, conformément à l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, jusqu'à la cession, par la masse en faillite, au créancier, des actions contre les membres de l'organe responsable (consid. 5).