Regeste
Responsabilité pour la gestion d'une société anonyme.
1. Dans la mesure où elle est exercée par la masse en faillite d'une société anonyme ou par un créancier cessionnaire en vertu de l'art. 756 al. 2 CO, l'action en responsabilité fondée sur les art. 753/754 CO doit être considérée comme une action découlant du droit de l'ensemble des créanciers. Les exceptions dont les organes responsables disposeraient contre la société ou quelques créanciers ne peuvent être opposées à cette action. Précision de la jurisprudence (consid. 1).
2. Notion d'organe au sens des art. 754 al. 1 CO et 41 LB (consid. 2).