Regeste
Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard.
Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret du téléphone; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 2a).
L'interlocuteur d'une personne légalement surveillée bénéficie d'une protection constitutionnelle propre; il peut en principe exiger que la conversation téléphonique ne soit pas divulguée, ni utilisée à son encontre (consid. 2c).
L'utilisation de telles conversations téléphoniques à l'encontre de l'interlocuteur, comme moyens de preuves recueillis par hasard, suppose que les conditions d'une surveillance téléphonique soient aussi réalisées à son égard, question examinée ultérieurement dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (consid. 2c).
En l'espèce, l'utilisation du moyen de preuve recueilli par hasard ne viole ni matériellement ni formellement la Constitution (consid. 2d).