120 III 153
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Urteilskopf
120 III 153
52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 octobre 1994 dans la cause P. (recours LP)
Regeste
Verteilung; Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer als Masseschuld (Art. 262 Abs. 1 SchKG).
Sofern nicht schon die Steuerbehörde darüber entschieden hat, ob eine Steuer als Masseschuld zu bezeichnen sei, ist die Konkursverwaltung befugt, über diese Frage mit der Schlussrechnung zu befinden (E. 2a).
Wie andere Masseschulden muss die Grundstückgewinnsteuer, die wegen des bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks erzielten Mehrerlöses geschuldet wird, vor der Verteilung des Erlöses vollständig bezahlt werden (E. 2b).
Die Masseschulden müssen weder im Kollokationsplan noch im Lastenverzeichnis aufgeführt werden, sondern sind in die Schlussrechnung aufzunehmen (E. 2c).
A.- Prononcée le 3 décembre 1992, la faillite de la Société immobilière X. a été suspendue, faute d'actifs, le 14 du même mois. Le 5 janvier 1993, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a exigé, conformément à l'art. 134 ORI (RS 281.42), que la liquidation de la faillite soit poursuivie concernant un immeuble grevé de droits de gage en sa faveur. Dans le cadre de cette procédure, l'état des charges a été déposé le 23 juin et publié les 22/23 juin 1993. Les conditions de vente, consultables dès le 30 août suivant, ont été envoyées à cette date aux créanciers hypothécaires, dont P. L'art. 23 desdites conditions était ainsi libellé:
"L'administration de la faillite paiera l'impôt sur le bénéfice en capital au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le produit de réalisation, sous réserve qu'aucune contestation ne soit formulée soit par la masse en faillite, soit par les créanciers hypothécaires quant au principe même de la qualité de dettes de la masse revendiquée par l'ACI pour ces impôts...".
Par lettre du 1er septembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a fait savoir à l'Office des faillites de Lausanne que, dans l'hypothèse
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d'une vente au prix de 3'500'000 fr., les impôts "bénéfice en capital" à prendre en considération comme dettes de la masse s'élèveraient au total (Confédération, canton et commune) de 455'185 fr. L'office a transmis une copie de cette lettre à P., en lui rappelant que le montant de l'impôt en question serait payé par "dettes de la masse par prélèvement sur le produit de vente des immeubles, conformément aux conditions de vente, chiffre 23".L'adjudication des immeubles est intervenue le 30 septembre 1993, pour le prix de 4'005'000 fr., en faveur de la banque Y., créancière hypothécaire également.
B.- Le 11 octobre 1993, l'Administration cantonale des impôts a notifié à l'office deux bordereaux d'impôt sur le bénéfice en capital, représentant un montant total de 584'250 fr. 95. P., à qui une copie de ces bordereaux fut transmise, a informé l'office qu'elle renonçait à recourir contre la décision de taxation, mais se réservait le droit de déposer plainte lors de la distribution des deniers.
Dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers, publié par l'office le 7 février 1994, l'impôt sur le bénéfice en capital, soit 584'250 fr. 95, a été mis à la charge des créanciers hypothécaires. Par la voie d'une plainte, P. a demandé que ce montant soit radié du compte des frais et porté, dans le tableau de distribution, en diminution des dettes de la masse, respectivement en augmentation de sa propre attribution.
Déboutée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la plaignante a vainement recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Contre l'arrêt de cette dernière, P. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
2. a) L'office a considéré que l'impôt sur le bénéfice en capital était une dette de la masse. Expressément avisée, par les conditions de vente portées à sa connaissance, de son droit de contester le principe même de la qualité de dette de la masse, la recourante n'a pas réagi en temps utile - savoir avant la distribution des deniers ou, plus précisément, avant le dépôt du tableau de distribution (Dominique RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 328 n. 319) -, en saisissant l'autorité
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compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, c'est-à-dire en l'occurrence l'autorité fiscale (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 300 ch. III A et les arrêts cités). Contrairement à ce qu'elle prétend, elle avait qualité pour agir (cf. RIGOT, op.cit., p. 328 ss n. 319 et 320).A défaut d'une décision au fond passée en force et contraignante pour l'administration de la faillite, déniant à l'impôt en question sa qualité de dette de la masse, l'office était fondé à faire état, dans le compte final, de cette qualité clairement affirmée dans les conditions de vente, ce d'autant que les créanciers hypothécaires, à la lecture de celles-ci, avaient été formellement avertis que, faute de contestation de leur part, l'impôt serait payé au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le produit de la réalisation (RIGOT, loc.cit., n. 320).
b) La Chambre de céans ne peut elle-même trancher la question de la nature de la dette en jeu, son examen se restreignant aux éventuels litiges portant sur l'interprétation des décisions au fond rendues par les autorités compétentes (ATF 96 I 244 consid. 1 p. 246). Il appert cependant que le point de vue de l'office et des autorités cantonales de surveillance, quant au sort de la dette en cause, est conforme à la jurisprudence et à la doctrine. En effet, outre les frais de faillite proprement dits au sens de l'art. 262 al. 1 LP, les dettes de la masse comprennent notamment les obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait réalisé après l'ouverture de la faillite (ATF 111 Ia 86 consid. 2c p. 89 et les références; GILLIÉRON, op.cit., p. 300 ch. III B). Tel est le cas, par exemple, de l'impôt sur les gains immobiliers ou sur le bénéfice en capital, lié à la réalisation d'une plus-value lors de la vente aux enchères d'un immeuble, l'adjudication étant le fait générateur engendrant la créance fiscale (WALTER RYSER, Dix leçons introductives au droit fiscal, impôts directs, 2e éd., Berne 1980, p. 26 n. 13; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 348 et les références; RIGOT, op.cit., p. 314 s. n. 303 et 304, p. 322 n. 311). Or les dettes de la masse, à l'instar des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation (art. 262 al. 1 LP), sont payées intégralement sur le produit brut de la vente des biens, avant la répartition aux créanciers, c'est-à-dire avant la distribution des deniers (ATF 96 I 244 consid. 2 p. 246; GILLIÉRON, op.cit., p. 300 ch. III A).
C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'autorité inférieure et, partant, celle de
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l'office de mentionner l'impôt litigieux, dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers, sous la rubrique "dettes de la masse - à charge des créanciers hypothécaires".c) La recourante se prévaut de ce que l'office, par la décision précitée, aurait en fait modifié illicitement l'état des charges de l'immeuble en cause. Les dettes de la masse n'ayant pas à figurer dans l'état de collocation ou dans l'état des charges qui en fait partie, mais dans le compte final (ATF 106 III 118 consid. 3 p. 123; RIGOT, op.cit., p. 328 n. 320 et les références), le grief est manifestement dénué de toute consistance.