Regeste
La contribution à la construction d'une paroi antibruit constitue une charge de préférence. Les exigences découlant du principe de légalité en droit fiscal sont en l'occurrence satisfaites (consid. 2).
Il n'y a pas de raison de déroger au principe de causalité dans la répartition des frais liés aux mesures prévues à l'art. 24 LPE. L'art. 2 LPE n'est pas assez précis pour permettre une répercussion des coûts, et nécessite une concrétisation au niveau législatif (consid. 3.2 et 3.3). L'art. 31 OPB n'est pas applicable (consid. 3.4). Les immissions ayant nécessité les mesures de protection contre le bruit, en application de l'art. 24 LPE, proviennent de l'autoroute. C'est pourquoi le canton, en tant que maître et propriétaire de l'ouvrage, fait partie des débiteurs des coûts. Une répercussion intégrale du coût des parois antibruit sur les propriétaires fonciers viole le principe de causalité. Possibilité pour le législateur de mettre au moins une partie des frais à la charge des propriétaires, en tant que perturbateurs par situation (consid. 3.6). En l'espèce, le législateur communal a excédé son pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais (consid. 3.7).
Admission du recours de droit administratif et renvoi de la cause pour nouvelle décision (consid. 4).